L’article L. 2123-22 du CGCT énumère les cas dans lesquels les conseils municipaux de certaines communes ont la possibilité de voter une majoration des indemnités de fonction versées à leurs élus. Les dispositions contestées confèrent une telle possibilité aux communes qui ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents. Cette dotation ne pouvant être versée qu’aux communes situées en métropole, ces dispositions instituent ainsi une différence de traitement entre les élus de ces communes et ceux des communes d’outre-mer.Il résulte des travaux parlementaires qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre aux communes confrontées à des difficultés particulières de développement social de compenser, par une majoration de leurs indemnités de fonction, les contraintes et sujétions auxquelles sont soumis, de ce fait, leurs élus.Or, au regard de cet objet, il n’y a pas de différence de situation entre les élus des communes de métropole et ceux des communes d’outre-mer, qui peuvent tous être soumis à des sujétions résultant de telles difficultés sociales. La différence de traitement contestée, qui n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général ou par des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités d’outre-mer, est donc contraire au principe d’égalité devant la loi.Par conséquent, le 5 ° de l’article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales doit être déclaré contraire à la Constitution.Les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de priver les conseils municipaux des communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale de la possibilité de majorer les indemnités de fonction de leurs élus. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur d’apprécier les conséquences qu’il convient de tirer de cette déclaration d’inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 31 octobre 2022 la date de cette abrogation. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.Conseil constitutionnel >> Décision n° 2021-943 QPC du 21 octobre 2021  

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