Les acteurs de l’association peuvent-ils être inquiétés pénalement si l’association est reconnue responsable ?
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques autrices ou complices des mêmes faits (Article L121-2 du Code pénal), sous réserve des dispositions du code pénal relatives au délit non intentionnel (voir ci-dessous).
Les dirigeant·es qui commettent une infraction pénale peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée à ce titre :
– Il en est ainsi notamment des infractions liées au fonctionnement de l’association ou de celles réprimées dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
– En matière sociale, qu’il s’agisse de la législation du travail (embauche, salaire, durée du travail, hygiène et sécurité…) ou de celle de la sécurité sociale (paiement des cotisations sociales, déclarations obligatoires…), la responsabilité des infractions incombe à la personne présidente de l’association, ce qui n’exclut toutefois ni la responsabilité possible de l’association en tant que personne morale, ni le cumul de responsabilités entre l’association personne morale et les personnes physiques autrices ou complices des mêmes infractions.
– En matière fiscale, l’Article L267 du Livre des procédures fiscales stipule » Lorsqu’un dirigeant d’une […] personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la […] personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance […] Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la […] personne morale ou du groupement. «